Politique

Décentralisation : Que dit la loi sur l’exercice du contrôle de légalité des délibérations, arrêtés, actes et conventions des autorités régionales ?

Après la tenue des élections locales en juin 2019, le Togo se prépare à organiser ses toutes premières élections régionales dans l’histoire politique du Togo. Dans cette publication, les lecteurs et autres citoyens vont découvrir comment s’exerce le contrôle de légalité des délibérations, arrêtés et actes des autorités régionales, ceci, conformément aux dispositions légales dans le pays.

Selon la loi N.2019-006 portant modification de la 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi N.2018-003 du 31 janvier 2018, notamment des articles 296 à 302, les délibérations, les arrêtés, les actes des autorités régionales ainsi que les conventions qu’elles passent sont obligatoirement transmises au gouverneur, dans un délai de huit (08) jours suivant la date de leur signature et exécutoires dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur transmission au gouverneur.

A son tour, le gouverneur dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de la transmission pour déférer à la juridiction administrative compétente, les délibérations, les arrêtés, les actes et les conventions qu’il estime contraires à la légalité et en informe le président du conseil régional, selon l’article 298 de la même loi citée plus haut.

Conformément à ses prérogatives, le gouverneur peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si le moyen invoqué dans la requête parait, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation de la délibération, de l’arrêté, de l’acte ou de la convention attaquée. Selon l’article 299 de la même loi, le juge dispose d’un délai de huit jours pour se prononcer sur la demande de sursis.

Par ailleurs, lorsqu’un des actes mentionnés à l’article 296 est de nature, à compromettre l’exercice d’une liberté publique, ou individuelle, le président de la juridiction administrative prononce le sursis dans les quarante-huit (48) heures.

Toutefois, la décision relative au sursis du juge administratif est susceptible d’appel devant la juridiction compétente dans les quinze (15) jours qui suivent la notification. Dans ce cas, renseigne-t-on, le juge doit statuer dans les quarante-huit (48) heures.

Conformément aux articles 298 et 299, sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte d’une autorité régionale, elle peut demander au gouverneur de mettre en œuvre la procédure prévue par la loi.

Pour rappel, toute délibération du conseil régional qui entraîne obligatoirement une participation financière de l’Etat ne peut engager celui-ci qu’avec son accord. Cet accord est réputé donné, si le gouverneur n’a pas fait connaitre son opposition dans le délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de transmission.

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