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Noix de cajou : de nouvelles dispositions introduites au profit des unités de transformations locales

Dans sa politique de promouvoir la transformation locale des produits locaux, le gouvernement, par le biais du ministère de l’Economie et de la veille stratégique et celui de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire, vient de prendre de nouvelles mesures pour encourager la transformation locale de la noix de cajou. Un arrêté interministériel en date du 30 décembre 2025 a été pris par les deux ministères en ce sens pour modifier les dispositions des articles 8, 9, 10 et 15 de l’arrêté interministériel N°007/MCPSP/MAEH/Cab/SG du 28 février 2008 portant réglementation de la commercialisation de la noix de cajou au Togo.

Selon l’article 8 nouveau de l’arrêté interministériel, « Tout acheteur agréé de noix de cajou ainsi que toute société coopérative de producteurs sont tenus, avant toute cession aux exportateurs, de livrer aux unités de transformation établies sur le territoire national une quantité représentant au moins un tiers (1/3) du volume des noix de cajou qu’ils ont collecté ou acheté. Le prix de cession aux transformateurs est fixé en début de campagne par l’interprofession ».

L’Article 9 nouveau dit que : « Lors de la livraison du quota obligatoire d’un tiers (1/3) de la production de noix de cajou aux unités de transformation établies sur le territoire national, les responsables desdites unités délivrent à l’acheteur agréé ou à la société coopérative un quitus ou un bordereau de livraison, dûment visé au préalable par le Conseil Interprofessionnel de la Filière Anacarde du Togo (CIFAT) ».

L’Article 10 nouveau de son côté dit que : « Tout acheteur agréé de noix de cajou ou toute société coopérative de producteurs qui ne respecte pas l’obligation de fournir un tiers (1/3) de la quantité achetée ou collectée de noix de cajou aux unités de transformation établies sur le territoire national sera exclu de toute opération de vente aux exportateurs pour la durée de la campagne en cours. Toutefois, en cas d’impossibilité avérée de livraison imputable aux unités de transformation, le Conseil Interprofessionnel de la Filière Anacarde du Togo (CIFAT) procède à une constatation formelle et délivre un quitus exceptionnel à l’acheteur ou à la coopérative, lui permettant ainsi de poursuivre ses opérations de vente aux exportateurs ».

Par ailleurs, l’Article 15 nouveau précise que : « L’achat et l’exportation des noix de cajou sont subordonnés à la délivrance d’un agrément ».

Dans l’arrêté interministériel, le gouvernement a souligné que l’agrément est délivré aux acheteurs et aux exportateurs par le Comité de coordination de la filière anacarde. Il a par ailleurs prévenu que « Toute cargaison de noix de cajou destinée à l’exportation sans ces documents sera saisie par les autorités compétentes. La mainlevée sur la cargaison n’interviendra que si l’exportateur se conforme aux dispositions du présent arrêté. Le préjudice et les charges de cette saisie sont imputables à l’exportateur ».

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